C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
74. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  chercher à tromper les autorités compétentes sur l’admissibilité d’une personne à devenir membre de l’Ordre;
3°  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance ou de la naïveté de son client;
4°  communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code;
5°  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les chimistes professionnels (chapitre C-15) ou profiter sciemment d’une telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
6°  ne pas signaler à l’attention des autorités compétentes de l’Ordre un cas d’exercice illégal de la profession ou d’usurpation de titre dont il a connaissance;
7°  ne pas soumettre à l’attention du syndic qu’il a des raisons de croire qu’un chimiste contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code;
8°  ne pas indiquer correctement au dossier les renseignements recueillis dans le cadre de son mandat ou falsifier le dossier en regard de ces renseignements;
9°  utiliser sciemment une méthode ou un procédé qui n’est pas conforme aux règles de l’art;
10°  vendre ou distribuer des échantillons de produits destinés aux fins d’analyses ou déjà analysés;
11°  faire de fausses déclarations sur la période d’entraînement effectuée par un candidat à l’exercice de la profession;
12°  apposer ses initiales ou sa signature sur un rapport ou tout autre document relatif à l’exercice de sa profession lorsqu’ils n’ont pas été préparés par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance;
13°  accepter d’exécuter ou participer à l’exécution de travaux en ne respectant pas les méthodes, normes et procédés généralement reconnus dans la profession;
14°  retarder l’exécution d’un mandat sans motif raisonnable;
15°  s’approprier, directement ou indirectement, des substances chimiques dangereuses, des drogues contrôlées ou des stupéfiants, dans le but de les utiliser à une fin autre que l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 27-2001, a. 74.